Qui reçoit l’information médicale concernant le mineur ?
Les titulaires de l’autorité parentale - soit dans la majorité des cas le père et la mère du mineur - reçoivent l’information comme s’ils étaient le patient.
Cette information porte sur les différents traitements, investigations, ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel avec les titulaires de l’autorité parentale en présence ou non du mineur.
Pour favoriser la participation du mineur à la prise de décision concernant sa santé, il est informé des actes et examens nécessaires à sa prise en charge médicale, en fonction de son âge et de ses capacités de compréhension. Les titulaires de l’autorité parentale reçoivent l’information sauf dans l’hypothèse où le mineur ne souhaite pas révéler à ses parents son état de santé.
L’enfant mineur peut s’opposer à la consultation des titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur…) pour une décision médicale et peut refuser qu’ils soient informés sur son état de santé.
Pour ce faire le mineur doit :
– demander au médecin (libéral, à l’hôpital, généraliste ou spécialiste) de ne pas informer ses parents
– l’information doit porter sur une décision médicale (traitement ou intervention) dont dépend la sauvegarde de la santé du mineur. C’est au médecin de
déterminer si la sauvegarde de la santé du mineur est menacée. Cette nécessité médicale justifie que le médecin procède à l’intervention ou mette en œuvre le traitement sans le consentement des parents
– le mineur doit se faire accompagner d’une personne majeure de son entourage en qui il a confiance et qui l’épaulera lors de l’intervention, et à sa sortie.
Les parents ne seront pas informés par le médecin et n’auront pas accès aux éléments du dossier médical du mineur (ensemble des documents retraçant son parcours médical) pour lesquels l’enfant a demandé le secret.
L’information peut également être donnée confidentiellement au mineur dans les circonstances légales permettant des soins anonymes (dépistage des maladies sexuellement transmissibles, délivrance de produits contraceptifs, accouchement sous X…).
Le patient mineur peut-il accéder à son dossier médical ?
En principe, le droit d’accès au dossier médical d’un patient mineur est exercé par les titulaires de l’autorité parentale, sauf lorsque le mineur s’est opposé à cette consultation afin de garder le secret sur son état de santé. Le médecin doit alors s’efforcer de lui présenter tous les éléments susceptibles de modifier son choix. Si le mineur maintient fermement son opposition, les parents ne peuvent accéder au dossier et le refus de la personne mineure doit être consigné par écrit.
Le mineur peut également demander à ce que l’accès du titulaire de l’autorité parentale aux informations concernant sa santé s’exerce par l’intermédiaire d’un médecin.
Le consentement du mineur à l’acte de soins est-il nécessaire ?
L’avis du mineur doit être recueilli, dès lors que ce dernier est en mesure de l’exprimer.
En effet, le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, même s’il revient aux détenteurs de l’autorité parentale de consentir à tout traitement.
Lorsqu’il s’agit d’un acte médical courant (vaccinations, soins dentaires, plaies
superficielles…), chaque parent est réputé agir avec l’accord de l’autre. Ce type d’acte est considéré comme bénin, ne nécessitant pas de technicité particulière.
Lorsqu’un traitement important ou une opération chirurgicale est envisagée, l’accord des deux parents est nécessaire. Ce principe prévaut même en cas de séparation des parents du mineur.
En cas de désaccord persistant, il faut saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Dans quels cas le médecin peut-il se dispenser du consentement des titulaires de l’autorité parentale ?
Le patient mineur vient consulter seul à l’hôpital, sans l’accord de ses parents
Un mineur peut bénéficier d’un examen médical confidentiel dès lors que le secret n’est pas susceptible de compromettre gravement la santé ou la sécurité de l’enfant. Il peut s’agir de problèmes liés à l’intimité et à la sexualité de la personne mineure ou de maltraitance physique ou psychologique.
Le patient mineur souhaite garder le silence sur son état de santé
Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose expressément à leur consultation afin de garder le secret sur son état de santé. Le médecin doit alors s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. En cas de persistance du refus, le médecin peut mettre en œuvre le traitement
ou l’intervention, à la condition que le mineur soit accompagné d’une personne majeure de son choix.
Le patient mineur est en situation de rupture familiale et bénéficie de la couverture maladie universelle (CMU)
Le mineur en situation de rupture familiale bénéficiant à titre personnel de la CMU a le droit de consentir seul aux soins. Dans cette hypothèse, le soignant n’a pas pour obligation de tenter de convaincre le mineur de la recherche du consentement des titulaires de l’autorité parentale. Aucun accompagnement d’une personne majeure n’est requis.
Le refus de soins par les titulaires de l’autorité parentale met en péril la santé du patient mineur
Les titulaires de l’autorité parentale peuvent refuser de consentir à un acte de soins pour leur enfant mineur. Ce refus doit être respecté par l’équipe soignante. Toutefois, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle de la personne mineure risque d’être gravement compromise par le refus du représentant légal ou par l’impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin délivre les soins qui s’imposent.
chirurgicale appartient d’abord aux titulaires de l’autorité
parentale, le patient mineur a également son mot à dire. Après
avoir reçu des informations adaptées à son degré de maturité
sur son état de santé, le consentement du mineur doit être
systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté.
En savoir plus
Fiches
Fiche 8 - L’information du patient
Fiche 10 - Le consentement aux soins
Fiche 11 - L’accès au dossier médical
Fiche 12 - Le secret professionnel et le partage des informations médicales entre professionnels de santé
Sites Internet
L’accès au dossier médical
Le site du Défenseur des droits